Arrêté sur la cuve de l’EPR : lorsque le gendarme ASN protège le délinquant AREVA... avec la complicité de l’État

, par   Jean-Marie Brom

Le 30 décembre 2015 a été pris un arrêté « relatif aux équipements sous pression nucléaire », publié le 3 janvier 2016, qui, en modifiant l’arrêté original de 2005 va permettre de qualifier la cuve du futur EPR de Flamanville, malgré ses défauts de fabrication et ceci de manière rétroactive… Une histoire en 2 épisodes, qui révèle la duplicité du nucléaire français et celle du “gendarme” chargé de veiller à sa “sûreté”.


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 Jean-Marie Brom : Arrêté sur la cuve de l’EPR : lorsque le gendarme ASN protège le délinquant AREVA... avec la complicité de l’État
Pour mémoire : L’affaire de la cuve de l’EPR de Flamanville sur Global-Chance.org
Pour aller plus loin : Changer de paradigme... | Les Dossiers de Global-Chance.org

ARRÊTÉ SUR LA CUVE DE L’EPR : LORSQUE LE GENDARME ASN
PROTÈGE LE DÉLINQUANT AREVA... AVEC LA COMPLICITÉ DE L’ÉTAT

Jean-Marie Brom, Le Club Mediapart, jeudi 18 et vendredi 19 février 2016

Note de la rédaction de Global-Chance.org : réunies sur cette page, les deux parties de cette tribune ont été à l’origine publiées séparément, avec pour titres « Arrêté sur la cuve de l’EPR : lorsque le gendarme ASN protège le délinquant AREVA » (Épisode 1, publié le 18 février 2016) puis « Arrêté sur la cuve de l’EPR : L’État complice… » (Épisode 2, publié le 19 février 2016).

Le 30 décembre 2015 a été pris un arrêté « relatif aux équipements sous pression nucléaire », publié le 3 janvier 2016, qui, en modifiant l’arrêté original de 2005 va permettre de qualifier la cuve du futur EPR, malgré ses défauts de fabrication et ceci de manière rétroactive…. Une jolie histoire en 2 épisodes, où le nucléaire avoue toute sa capacité de schizophrénie…

ÉPISODE 1
2006-2015 : LES DÉBATS ENTRE L’ASN ET AREVA

Les éléments de la cuve de l’EPR, le corps de la cuve, ainsi que les 2 calottes du couvercle et du fond de cuve ont été réalisé par AREVA (site de Creusot Forges) entre 2006 et 2007. On peut noter immédiatement que les même pièces pour l’EPR finlandais sortent, elles, des chantiers de Japan Steel Works, et ne posent à priori aucun problème. On y reviendra…

Le fabricant (AREVA) doit remettre à l’Autorité de Sûreté (ASN) un « dossier de qualification technique » qui doit être approuvé pour que les fameuses calottes soient déclarées conformes. Et ce dossier doit comporter la description des procédés de fabrication, l’analyse des risques (d’inhomogénéité du métal), ainsi que les éventuels tests destructifs (sur échantillon) ou non destructifs.

Un premier dossier a été déposé par AREVA dès 2006. Les premiers échanges avec l’ASN ont eu pour objet le « développement d’une méthode générique de justification ». Autrement dit, quels sont les tests, quelles sont les informations qu’AREVA devrait fournir pour obtenir la qualification des calottes. On peut raisonnablement penser que dès cette époque, AREVA n’avait pas la conscience absolument tranquille…

D’autant que dès le début (2006), l’ASN posait la question de « l’hétérogénéité dans la zone centrale des calottes ». Pour citer le rapport de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (n° 2015-00010) : « Cette question n’a pas reçu de réponse sur le fond, AREVA renvoyant alors à un futur dossier. ». C’est dire….

Cette mauvaise volonté manifeste de AREVA a fini par conduire l’ASN à interdire, à partir du 1er janvier 2008, à AREVA de continuer à fabriquer des éléments destinés aux centrales nucléaires sans qu’un dossier de qualification en bonne et due forme ne soit accepté au préalable… Et en 2010, après 3 ans d’atermoiement, AREVA a fini par déposer des dossiers (un par calotte) auprès de l’ASN.

Mais l’histoire de s’arrête pas là : en 2011, dans sa réponse, l’ASN juge que le dossier présenté est insuffisant, demande des examens complémentaires, en particulier des essais (destructifs) sur les éléments représentatifs. Si c’est possible… En 2012, AREVA propose de réaliser de tels tests sur une autre calotte de réserve (ou destinée à un autre EPR ?) à priori représentative de celles de l’EPR de Flamanville. Et l’ASN accepte.

Ces tests, réalisés avec 8 éprouvettes prélevées sur la calotte de réserve, et dans les fameuses zones à soupçon (concentration trop forte de carbone, entre autre) sont tous négatifs. Ce qui n’empêche pas AREVA de conclure dans son rapport à l’ASN de 2014 par « Ainsi il n’y a pas de risque particulier identifié vis-à-vis de la rupture brutale ».

En avril 2015, l’ASN rend publique l’affaire de la cuve de l’EPR de Flamanville, exige d’AREVA des études complémentaires prouvant que malgré les tests négatifs, la cuve de l’EPR est bonne pour le service. Étude remise, analyse faite, et le 30 septembre 2015, l’ASN accepte les propositions de AREVA : il s’agit de nouveaux tests, nouvelles simulations, mais aussi de redéfinir ou de revérifier des notions, comme « ténacité minimum ou suffisante », et autres joyeusetés…

On notera quand même que dans le rapport, on s’étend sur le processus de fabrication de Japan Steel Works (cuve de l’EPR finlandais), en montrant que chez eux, ce problème d’inhomogénéité ne peut pas se poser. « Le rapporteur considère que le procédé de fabrication retenu [par AREVA] ne procure pas la même garantie de qualité qu’auraient procurée la meilleure technique disponible et une qualification technique satisfaisante. ». Traduction : AREVA a raté les calottes, et ne sait plus faire de nucléaire… Mais n’empêche : la bonne nouvelle est communiquée le 14 décembre à AREVA, et rendue publique le 16 décembre…

Les faux-nez de l’ASN...

On peut se demander pourquoi entre le 30 septembre et le 16 décembre 2015, il a fallu 2 mois à l’ASN pour répondre à AREVA sur ces analyses complémentaires ? La réponse est peut-être contenue dans l’arrêté du 30 décembre 2015, qui va autoriser l’ASN à accepter les calottes de l’EPR, quels que soient les tests réalisés ou non, positifs ou négatifs.

La question est donc de savoir QUI est à l’origine de cet arrêté. AREVA, naturellement ? Eh bien non.

Le 21 avril 2015, quelques jours après avoir rendue publique l’affaire de la Cuve de l’EPR, l’ASN prenait un avis (n°2015-AV-0231) sur « le projet d’arrêté relatif aux équipements sous pression nucléaire. » Et dans cet avis, c’est bel et bien l’ASN qui demande au gouvernement d’ajouter un article ainsi rédigé : « En cas de difficulté particulière et sur demande dûment motivée, l’Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression, autoriser la mise en service d’équipements sous pressions nucléaires et d’ensembles nucléaires n’ayant pas satisfait à l’ensemble des exigences ... ». Ce que bien sûr, le gouvernement a accepté, en modifiant les articles 10 et 16 de l’arrêté de 2005…

Moralité : L’ASN, une autorité d’État ou une Autorité sur l’État ?

Autrement dit : déjà en avril 2015, l’ASN savait que les calottes de l’EPR ne pourraient probablement pas être qualifiées. L’ASN, comme AREVA, savait qu’il ne serait pas possible de les remplacer. L’ASN savait aussi que la loi n’est pas rétroactive. L’ASN savait qu’il faudrait bien trouver un tour de passe-passe pour lever la contradiction entre ses obligations et les pressions politiques qui n’allaient pas manquer. Et l’ASN a trouvé. C’est à cela que cela tient, la sûreté nucléaire…

ÉPISODE 2
L’ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE QUI ARRANGE TOUT…

L’arrêté du 30 décembre modifie donc celui du 12 décembre 2005, « relatif aux équipements sous pression nucléaires ». Cet arrêté (18 articles et 6 annexes) déjà modifié en 2014, concerne, comme son titre l’indique, l’ensemble les éléments d’une centrale nucléaire sous pression : cuve du réacteur, générateurs de vapeur, tuyauteries, soudures…. Il classe ces éléments en fonction du risque, décrit les limites d’utilisation les analyses et différents tests à effectuer, ainsi que le suivi à faire au long de la vie de la centrale. Rien que du technique, et très normal, après tout.

De tiroir en tiroir…

Mais ce qui l’est moins, c’est l’article 9 de l’arrêté du 30 décembre :

« En application de l’article R. 557-1-3 du code de l’environnement, en cas de difficulté particulière et sur demande dûment justifiée, assurant notamment que les risques sont suffisamment prévenus ou limités, l’Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression, autoriser l’installation, la mise en service, l’utilisation et le transfert d’un équipement sous pression nucléaire ou d’un ensemble nucléaire n’ayant pas satisfait à l’ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 du code de l’environnement, du chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement et du présent arrêté.
La demande doit être accompagnée d’une analyse, menée en lien avec l’exploitant, des conséquences réelles et potentielles vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Pour les équipements et ensembles dont l’évaluation de la conformité fait intervenir un organisme mentionné à l’article L. 557-31 du code de l’environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires en application de l’article 6 du présent arrêté, la demande doit également être accompagnée d’un rapport d’un tel organisme statuant sur la conformité aux exigences ne faisant pas l’objet de la demande.
L’autorisation peut être assortie de prescriptions.
Lorsqu’une autorisation a été accordée en application du premier alinéa du présent article, le fabricant n’établit pas de déclaration de conformité, et les exigences relatives au suivi en service appelant l’attestation, le certificat ou le procès-verbal normalement délivré à la fin de la procédure d’évaluation de la conformité ou la déclaration de conformité du fabricant seront considérées comme satisfaites.
 »

Un tiroir de plus : les articles concernés du code de l’Environnement disent simplement que les appareils en question, avant leur utilisation, doivent avoir un certificat de conformité, délivré par une autorité compétente, suivant une procédure définie par l’autorité.

Et donc, dans le cas présent, l’autorité compétente (l’ASN) pourra autoriser la mise en service de l’équipement (la cuve de l’EPR) si les résultats de la procédure sont négatifs, ou pire, sans même la procédure règlementaire : « Satisfaire à l’ensemble des exigences » veut bien dire suivre la procédure ET réussir les tests. Et donc, « ne pas satisfaire » veut dire rater les tests OU ne pas suivre la procédure. À partir de là, on ne va pas demander à AREVA l’impossible pour prouver que les calottes de l’EPR sont quand même bonnes pour le service. Il suffira de le dire, après avoir établi (simulation ?) que la cuve ne risque rien et que même si elle se rompt, aucune fuite radioactive ne peut s’échapper du bâtiment… Et pour que la fête soit plus complète, il n’y aura plus besoin de certificat de conformité. On se place hors la loi (le code de l’Environnement), mais on assume… Et qui serait responsable, en cas de “problème” ? Le fabricant ? Le vérificateur ?

Spécialement pour la cuve de l’EPR ? OUI

On l’a vu, déjà en avril 2015, l’ASN avait exigé de l’État cette nouvelle procédure. Mais sans réaliser qu’en France, la loi n’est à priori pas rétroactive, et que les tests des calottes avaient déjà été faits, sans succès. Qu’à cela ne tienne : l’article 13 de l’arrêté du 30 décembre précise que « Sur demande dûment justifiée […], l’Autorité de sûreté nucléaire peut adapter par décision les dispositions définies dans le titre II du présent arrêté pour certains équipements sous pression nucléaires […] dont la fabrication a commencé avant le 19 juillet 2016. »

Et le tour est joué. En d’autres termes : quoique ce soit qui arrive, quel que soit le matériel, quelle que soit sa date de fabrication, il suffira que l’Autorité “indépendante”, qui fixe les règles, décide qu’elle peut les bafouer pour des raisons « dûment justifiées », et on peut y aller...

Reste à imaginer que cet “Arrêté Cuve” face jurisprudence : un médicament ayant fait des victimes durant les essais pourra être autorisé par l’ASNM, un modèle d’automobile n’ayant pas passé les crash-tests pourra être mis en vente, et pourquoi pas, un candidat n’ayant pas obtenu la majorité à une élection pourra être déclaré élu ? Puisqu’il suffit d’un arrêté…

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pour mémoire
L’AFFAIRE DE LA CUVE DE L’EPR DE FLAMANVILLE

Défauts de fabrication sur la cuve du réacteur EPR de Flamanville-3
Yves Marignac, WISE-Paris Briefing, lundi 13 avril 2015

L’avenir bouché du nucléaire français
Benjamin Dessus, Alternatives économiques, n°347, juin 2015

EPR : l’histoire d’un désastre
Benjamin Dessus, AlterEcoPlus.fr, jeudi 11 juin 2015

EPR : les illusions perdues
Benjamin Dessus, Le Club Mediapart, mardi 8 septembre 2015

Arrêté sur la cuve de l’EPR : lorsque le gendarme ASN protège le délinquant AREVA... avec la complicité de l’État
Jean-Marie Brom, Le Club Mediapart, jeudi 18 et vendredi 19 février 2016

Affaire Areva : « La sûreté des réacteurs nucléaires français pourrait être remise en cause »
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Vers un nucléogate français ?
Benjamin Dessus et Bernard Laponche, AlterEcoPlus.fr, mardi 25 octobre 2016

L’Autorité de sûreté nucléaire : un gendarme digne de Courteline
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Peut-on détourner la réglementation quand on parle sûreté nucléaire ?
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